Article 94
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
al. 21. Etre en situation régulière vis-à-vis de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières ;
al. 32. Etre détentrices d'un doctorat en pharmacie ou d'un diplôme ou titre leur donnant le droit d'exercer dans l'Etat dont elles sont ressortissantes et reconnu équivalent au diplôme national conformément à la réglementation en vigueur ;
al. 43. Etre soit ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les pharmaciens ressortissants d'un Etat peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession de pharmacien, soit ressortissantes étrangères conjoints de citoyens marocains;
al. 54. N'avoir encouru au Maroc ou dans leurs pays d'origine ou dans tout autre pays, aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité ;
al. 65. Ne pas être inscrites à un ordre de pharmaciens étranger.
RéférenceArticle 94, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Section I: Conditions générales
Article 93 – Article 98- Article 93L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet pa
- Article 94L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation déliv
- Article 95Les pièces constitutives du dossier de demande de l'autorisation d'exercice et les modalités de son dépôt ainsi que les délais de délivrance de l'autorisation s
- Article 96Dès l'obtention de l'autorisation, le pharmacien doit demander son inscription à l'Ordre des pharmaciens avant l'accomplissement de tout acte de sa profession.
- Article 97Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administra
- Article 98La liste des pharmaciens autorisés à exercer à titre privé est publiée chaque année au « Bulletin officiel ».