TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre III: Des règles d 'exerciceSection I: Règles communes aux différentes formes d'exercice
Article 114
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Version consolidée au 3 octobre 2024
Les dispositions du livre V de la loi précitée n° 15-95 relatives aux difficultés de l'entreprise, s'appliquent aux officines de pharmacie.
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RéférenceArticle 114, Loi n° 17-04 — madda.ma
Section I: Règles communes aux différentes formes d'exercice
Article 103 – Article 115- Article 103Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soi
- Article 104Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi.
- Article 105Les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure de convention tendant à l'aliénation même partielle, de leur indépendance professionnelle dans l'exercice de le
- Article 106L'exercice de la pharmacie est incompatible avec l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de vétérinaire, de sage-femme ou toute autre pr
- Article 107Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 47 ci-dessus, le colportage pharmaceutique, sous quelque forme que ce soit, est formellement interd
- Article 108Sous peine de sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit exercer personnellement sa profession.
- Article 109Dans ses activités de préparation des médicaments définis aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente loi, le pharmacien peut se faire aider dans so
- Article 110Le pharmacien qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, doit, soit se faire remplacer par un pharmacien confo
- Article 111Le pharmacien d'officine est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des officines de pharmacie au p
- Article 112Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, nul ne peut offrir, mettre en vente ou vendre au public, en dehors d'une officine, des médicaments et
- Article 113Le pharmacien d'officine tient sa comptabilité conformément à la législation relative aux obligations comptables des commerçants.
- Article 114Les dispositions du livre V de la loi précitée n° 15-95 relatives aux difficultés de l'entreprise, s'appliquent aux officines de pharmacie.
- Article 115Il est interdit aux pharmaciens d'officine et à leurs préposés de solliciter auprès du public ou de tout autre personne morale de droit public ou privé, des com