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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre III: Des règles d 'exerciceSection I: Règles communes aux différentes formes d'exercice

Article 108

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Sous peine de sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit exercer personnellement sa profession.

al. 2Il peut se faire assister d'un pharmacien autorisé à exercer.

al. 3Toutefois, le pharmacien d'officine doit se faire assister :

  1. –d'un pharmacien assistant salarié lorsque le chiffre d'affaires annuel de son officine est compris entre 3,5 et 5,5 millions de dirhams ;
  2. –d'un pharmacien assistant supplémentaire lorsque le chiffre d'affaires de l'officine dépasse 5,5 millions de dirhams.

al. 4Le chiffre d'affaires annuel prévu dans les deux cas cités ci-dessus, est mis à jour tout les 6 ans par décret.

al. 5Les médicaments doivent être préparés et dispensés par le pharmacien titulaire ou le pharmacien assistant salarié et autorisé à exercer, ou sous leur surveillance directe.

al. 6Dans tous les cas, le pharmacien assistant ne peut exercer en cette qualité qu'après conclusion d'un contrat dont les clauses doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et au code de déontologie des pharmaciens.

al. 7Le contrat conclu entre le pharmacien titulaire et le pharmacien assistant doit être conforme au contrat type élaboré par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et approuvé par l'administration.

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RéférenceArticle 108, Loi n° 17-04 — madda.ma

Section I: Règles communes aux différentes formes d'exercice

Article 103 – Article 115
  1. Article 103Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soi
  2. Article 104Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi.
  3. Article 105Les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure de convention tendant à l'aliénation même partielle, de leur indépendance professionnelle dans l'exercice de le
  4. Article 106L'exercice de la pharmacie est incompatible avec l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de vétérinaire, de sage-femme ou toute autre pr
  5. Article 107Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 47 ci-dessus, le colportage pharmaceutique, sous quelque forme que ce soit, est formellement interd
  6. Article 108Sous peine de sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit exercer personnellement sa profession.
  7. Article 109Dans ses activités de préparation des médicaments définis aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente loi, le pharmacien peut se faire aider dans so
  8. Article 110Le pharmacien qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, doit, soit se faire remplacer par un pharmacien confo
  9. Article 111Le pharmacien d'officine est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des officines de pharmacie au p
  10. Article 112Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, nul ne peut offrir, mettre en vente ou vendre au public, en dehors d'une officine, des médicaments et
  11. Article 113Le pharmacien d'officine tient sa comptabilité conformément à la législation relative aux obligations comptables des commerçants.
  12. Article 114Les dispositions du livre V de la loi précitée n° 15-95 relatives aux difficultés de l'entreprise, s'appliquent aux officines de pharmacie.
  13. Article 115Il est interdit aux pharmaciens d'officine et à leurs préposés de solliciter auprès du public ou de tout autre personne morale de droit public ou privé, des com
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