Article 123
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
al. 1Le remplacement du propriétaire de l'officine ou du pharmacien gérant d'une réserve de médicaments dans une clinique est assuré dans les conditions suivantes :
al. 21. Pour une absence inférieure à un mois, le remplacement peut être effectué par un pharmacien d'officine proche. Le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et l'administration doivent en être avisés ;
al. 32. Pour une absence comprise entre un mois et trois mois, le remplacement peut être effectué par l'une des personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent article.
al. 4Ces remplacements sont subordonnés à la délivrance d'une permission de remplacement par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Les permissions délivrées sont notifiées à l'administration et à l'autorité administrative compétente provinciale ou préfectorale ayant délivré l'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie.
al. 5Par dérogation aux dispositions de l'article 93 ci-dessus, les remplacements précités peuvent être assurés par un étudiant en pharmacie ayant accompli avec succès l'avant dernière année des études pharmaceutiques.
al. 63. Pour une absence comprise entre trois mois et un an, le remplacement peut être effectué :
al. 7a. Par un pharmacien autorisé n'exerçant pas d'autre activité professionnelle ;
al. 8b. Par un pharmacien assistant de la même officine ;
al. 9c. Par un pharmacien copropriétaire de la même officine.
al. 10L'autorisation du remplacement prévu au paragraphe 3 ci-dessus est délivrée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens après enquête de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, Elle est révocable. Elle est notifiée à l'administration et à l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente ayant délivré l'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie.
al. 11Le total des durées des remplacements prévus au présent article ne peut, en aucun cas, dépasser 15 mois sur une période continue de 5 ans à compter de la date de délivrance de la première permission ou autorisation de remplacement.
al. 12Toutefois, outre les cas prévus ci-dessus, le pharmacien propriétaire d'une officine, qui se trouve, par la force de la loi, dans l'impossibilité d'exercer personnellement sa profession dans son officine durant une période déterminée, peut se faire remplacer pendant cette période par l'une des personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent article, sous réserve d'obtenir une autorisation délivrée par l'administration à cet effet.
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RéférenceArticle 123, Loi n° 17-04 — madda.ma
Section IV: Règles relatives aux remplacements
Article 123 – Article 129- Article 123Le remplacement du propriétaire de l'officine ou du pharmacien gérant d'une réserve de médicaments dans une clinique est assuré dans les conditions suivantes :
- Article 124En cas de décès d'un pharmacien propriétaire d'officine, les ayants droits peuvent sur autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale com
- Article 125A titre exceptionnel et lorsque le pharmacien propriétaire d'officine est admis à effectuer des études de spécialités pharmaceutiques ou biologiques, son rempla
- Article 126Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et
- Article 127Le remplacement des pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques est assuré dans les conditions suivantes :
- Article 128En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du pharmacien délégué ou du pharmacien assistant pour une durée supérieure à un mois, le remplacement doit être eff
- Article 129En cas de cessation définitive d'activité, pour quelque cause que ce soit, d'un pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique, un pharmacien rempliss