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TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PENALES

Article 134

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Exerce illégalement la pharmacie :

al. 21. toute personne qui, non munie du diplôme ou du titre visé aux articles 93 et 94 ci-dessus pour l'exercice de la profession, pratique tout acte pharmaceutique tel que défini par les dispositions de la présente loi;

al. 32. tout pharmacien non autorisé qui pratique un acte pharmaceutique tel que défini par la présente loi, détient, en vue de la vente ou de la dispensation pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, toute drogue, substance ou composition auxquelles sont attribuées des propriétés curatives ou préventives ou tout produit pharmaceutique non médicamenteux ;

al. 43. tout pharmacien qui exerce durant la période pendant laquelle il a été suspendu ou radié du tableau de l'ordre des pharmaciens à compter de la notification à l'intéressé de la décision de suspension ou de radiation ;

al. 54. toute personne ou tout pharmacien qui, prête son concours aux personnes désignées aux paragraphes 1,2 et 3 ci-dessus, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi.

al. 65. toute personne qui, bien que titulaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie, procède, sans l'obtention d'une nouvelle autorisation, à l'ouverture ou à la réouverture d'une officine de pharmacie dont l'autorisation initiale est devenue caduque.

al. 7Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux étudiants en pharmacie qui effectuent régulièrement des remplacements ou accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par les pharmaciens dont ils relèvent.

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RéférenceArticle 134, Loi n° 17-04 — madda.ma

TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PENALES

Article 132 – Article 159
  1. Article 132Les titulaires des dépôts de nuit ouverts au public à la date de publication de la présente loi au bulletin officiel disposent d'un délai maximum de vingt-quatr
  2. Article 133Les personnes physiques propriétaires, à la date de publication de la présente loi, d'établissements pharmaceutiques disposent d'un délai d'un an à compter de l
  3. Article 134Exerce illégalement la pharmacie :
  4. Article 135L'exercice illégal de la pharmacie dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 134 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 an
  5. Article 136L'exercice illégal de la pharmacie dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 134 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.
  6. Article 137L'usage du titre de pharmacien par une personne non titulaire d'un diplôme de pharmacien est constitutif de l'infraction d'usurpation du titre de pharmacien pré
  7. Article 138L'indication d'un titre quelconque autre que celui de pharmacien ou de docteur en pharmacie est obligatoirement suivie du nom de la faculté ou l'établissement d
  8. Article 139La personne responsable de l'ouverture ou de la réouverture d'un établissement pharmaceutique ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation mentionnée à l'artic
  9. Article 140Est passible d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams :
  10. Article 141Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 25.000 à 100.000 dirham
  11. Article 142Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams :
  12. Article 143Toute infraction à l'article 120 ci-dessus est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
  13. Article 144Est puni d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams :
  14. Article 145Sont punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les ayants droits d'un pharmacien décédé qui, après le décès de ce dernier, continuent à exploiter l'officin
  15. Article 146Le non remplacement du pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique qui cesse définitivement ses activités pour quelque cause que ce soit est puni d
  16. Article 147Les pharmaciens condamnés pour des faits qualifiés de crime contre les personnes ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la sanction pénale, être cond
  17. Article 148Toute infraction aux dispositions des articles 31,32, 33, 35, 36, 37 et 97 de la présente loi est passible d'une amende de 1.000 à 6.000 dirhams.
  18. Article 149En cas de condamnation conformément aux dispositions du présent titre, l'officine de pharmacie ou l'établissement pharmaceutique irrégulièrement tenu ou géré pe
  19. Article 150Est passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams, le pharmacien responsable qui contrevient aux dispositions des articles 119 et 120 ci-dessus.
  20. Article 150-1Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-2 de la présente loi est punie d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000)
  21. Article 151Toute infraction aux dispositions relatives à la publicité, prévues à la section IV du chapitre II du titre premier de la présente loi est punie d'une amende de
  22. Article 152La violation des dispositions de l'article 24 de la présente loi expose son auteur à une sanction d'amende de 2.500 à 20.000 dirhams.
  23. Article 153Est en état de récidive au sens des dispositions du présent titre, toute personne qui commet une infraction de qualification identique dans un délai de cinq ans
  24. Article 154Le fait de s'être servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre faux ou falsifié ou d'avoir fait usage d'un titre appartenant à une autre personne es
  25. Article 155Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie est passible d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.
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