TITRE PREMIER: DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES NON MEDICAMENTEUXChapitre II: Dispositions relatives aux médicamentsSection III: Dispositions relatives à la dispensation des médicaments
Article 30
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Version consolidée au 3 octobre 2024
al. 1Sont réservées exclusivement aux pharmaciens d’officine :
- –La préparation des médicaments visés aux 1, 2, et 3 de l'article 2 ci-dessus,
- –La détention des produits ci- après en vue de leur dispensation au public :
- –Les médicaments ainsi que les objets de pansements, produits et articles définis à l'article 4 ci-dessus ;
- –Les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de premier âge.
al. 2A titre accessoire, les pharmaciens d'officine peuvent détenir et vendre :
- –Toutes drogues, tous produits chimiques ou préparations pharmaceutiques, autres que ceux qui figurent à la ou (les) pharmacopée
al. 3(s) en vigueur à condition qu'ils soient étiquetés et vendus conformément à leur composition ;
- –Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ;
- –Les réactifs conditionnés en vue de la vente au public ;
- –Les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de deuxième âge ;
- –Les huiles essentielles ;
- –Les sucettes, les tétines et les biberons.
RéférenceArticle 30, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Section III: Dispositions relatives à la dispensation des médicaments
Article 29 – Article 37- Article 29On entend par dispensation au sens de la présente loi, l'acte pharmaceutique qui consiste en :
- Article 30Sont réservées exclusivement aux pharmaciens d’officine :
- Article 31La préparation et le conditionnement des médicaments définis aux 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente loi doivent s'effectuer dans les locaux de l'officine e
- Article 32Une spécialité pharmaceutique régie par la législation relative aux substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'offic
- Article 33Indépendamment des dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses, les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant les préparations
- Article 34Préalablement à la délivrance d'un médicament prescrit par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un vétérinaire, le pharmacien s'assure que l'or
- Article 35Le pharmacien ne peut dispenser un médicament à une dose supérieure à celle qui figure au tableau des doses maxima de la pharmacopée en vigueur que si l'ordonna
- Article 36Si la prescription concerne une préparation magistrale, l'auteur doit mentionner lisiblement toutes les substances actives et excipients entrant dans la prépara
- Article 37Si le pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notamment dans les cas prévus par la législation relative aux substances vénéneuses, il ne peut refuser d'