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TITRE PREMIER: DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES NON MEDICAMENTEUXChapitre II: Dispositions relatives aux médicamentsSection V: Règles relatives à la conservation des médicaments, à leur transport et à la destruction des médicaments impropres à la consommation

Article 50

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1La conservation et le transport des médicaments doivent être assurés de manière à maintenir leur qualité et à prévenir leur détérioration.

al. 2Le pharmacien doit régulièrement inventorier les médicaments qu'il détient afin de s'assurer de leur date de validité. Il doit également retirer des étalages les médicaments périmés et les isoler dans le lieu réserver à la mise en quarantaine au sein de l'officine, loin des médicaments propres à la consommation et ce dans le but de les rendre à l'établissement pharmaceutique concerné en vue de leur destruction.

al. 3Les médicaments impropres à la vente et les médicaments dont la date de péremption est dépassée ne doivent être ni vendus ni dispensés. Ils deviennent impropres à la consommation et doivent être retournés en vue de leur destruction à l'établissement pharmaceutique fabricant soit directement, soit par le biais de l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui en a assuré la distribution.

al. 4Les médicaments impropres à la consommation doivent être détruits conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dans des conditions de nature à ne pas porter atteinte à la santé publique et à l'environnement.

al. 5La liste des médicaments détruits ainsi que les opérations de destruction doivent faire l'objet d'un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique, le pharmacien d'officine ou le pharmacien gérant de la réserve de médicament dans la clinique.

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RéférenceArticle 50, Loi n° 17-04 — madda.ma

Section V: Règles relatives à la conservation des médicaments, à leur transport et à la destruction des médicaments impropres à la consommation

Article 50 – Article 51
  1. Article 50La conservation et le transport des médicaments doivent être assurés de manière à maintenir leur qualité et à prévenir leur détérioration.
  2. Article 51La conservation et le transport des médicaments ainsi que la destruction, des médicaments impropres à la consommation doivent être effectués dans le respect des
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