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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre premier: Des lieux d 'exerciceSection II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés

Article 69

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Les cliniques et établissements assimilés définis à l'article 21 de la loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine peuvent disposer d'une réserve de médicaments pour satisfaire leurs besoins internes spécifiques.

al. 2La réserve de médicaments doit être placée sous la responsabilité d'un pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément aux dispositions de l'article 93 ci-dessous.

al. 3Le pharmacien concerné doit conclure à cette fin une convention avec la clinique ou l'établissement intéressé. La validité de cette convention est subordonnée au visa du président du conseil national de l'ordre des pharmaciens qui s'assure de la conformité des clauses qu'elle comporte aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie des pharmaciens.

RéférenceArticle 69, Loi n° 17-04 — madda.ma

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Section II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés

Article 69 – Article 73
  1. Article 69Les cliniques et établissements assimilés définis à l'article 21 de la loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine peuvent disposer d'une réserve de médicame
  2. Article 70Le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus, est considéré comme responsab
  3. Article 71Si le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé pour gérer la réserve de médicaments, est propriétaire d'une officine, cette derniè
  4. Article 72Les cliniques et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après.
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