TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre premier: Des lieux d 'exerciceSection II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés
Article 71
Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Version consolidée au 3 octobre 2024
al. 1Si le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé pour gérer la réserve de médicaments, est propriétaire d'une officine, cette dernière doit être située dans le ressort territorial de la commune dans laquelle est située la clinique contractante.
al. 2Le pharmacien précité ne peut lier convention aux fins précitées qu'avec une seule clinique.
al. 3Si le pharmacien conventionné ne possède pas de pharmacie d'officine, il doit exercer personnellement sa profession dans la clinique précitée.
RéférenceArticle 71, Loi n° 17-04 — madda.ma
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Section II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés
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- Article 72Les cliniques et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après.
- Article 73Il est interdit de dispenser les médicaments ou produits pharmaceutiques non médicamenteux à titre gratuit ou onéreux pour des soins en dehors de la clinique ou