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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre premier: Des lieux d 'exerciceSection II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés

Article 72

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Les cliniques et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après.

al. 2Ces établissements doivent céder les médicaments livrés aux cliniques et établissements assimilés au prix hôpital défini par voie réglementaire. Ces derniers doivent facturer les médicaments dispensés aux patients qui y sont hospitalisés dans les limites du prix précité.

RéférenceArticle 72, Loi n° 17-04 — madda.ma

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Section II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés

Article 69 – Article 73
  1. Article 69Les cliniques et établissements assimilés définis à l'article 21 de la loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine peuvent disposer d'une réserve de médicame
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  4. Article 72Les cliniques et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après.
  5. Article 73Il est interdit de dispenser les médicaments ou produits pharmaceutiques non médicamenteux à titre gratuit ou onéreux pour des soins en dehors de la clinique ou
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