Chapitre VI: Dispositions transitoires et finales
Article 27
al. 1Sont abrogées à compter de la date de la mise en service effectives du registre national électronique des sûretés mobilière toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celle prévues dans les textes suivants :
- –Le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété ;
- –Le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats du nantissement agricoles ;
- –Le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ;
- –Le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.
al. 2Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « bulletin officiel » n° 6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019)
RéférenceArticle 27, Loi n° 21-18 — madda.ma
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Chapitre VI: Dispositions transitoires et finales
Article 25 – Article 27- Article 25Les références aux dispositions du code des obligations et des contrats et de la loi n°15-95 formant code de commerce dans les textes législatifs et réglementai
- Article 26La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « bulletin officiel ».
- Article 27Sont abrogées à compter de la date de la mise en service effectives du registre national électronique des sûretés mobilière toutes les dispositions contraires à