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Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Article 12

Texte : Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières

al. 1Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national », à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissement, en procédant à leurs inscriptions, aux inscriptions ultérieures et aux radiations y afférentes, à l’exception des nantissement des engins prévus à l’article 376 de la loi précitée n° 15-95 formant code de commerce.

al. 2Il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées.

al. 3On entend par opérations assimilées aux sûretés mobilières, les opérations relatives à la cession de droit ou de créance, à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété, au crédit-bail, à la cession des créances professionnelles et à l’affacturage2.

al. 4Le traitement des données relatives audits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430(18 février 2009) et des textes pris pour son application.

al. 5La consultation du registre national est publique

RéférenceArticle 12, Loi n° 21-18 — madda.ma

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Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Article 12 – Article 18
  1. Article 12Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national », à travers lequel s’e
  2. Article 13Les modalités de publicité au registre national, des nantissements et des autres sûretés mobilières, des inscriptions ultérieures et des radiations y afférents,
  3. Article 14L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituant, du créancier nanti, de l’agent de
  4. Article 15Chaque inscription sur le registre national fait mention :
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  6. Article 17La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de quinze
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