Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières
Article 13
al. 1Les modalités de publicité au registre national, des nantissements et des autres sûretés mobilières, des inscriptions ultérieures et des radiations y afférents, sont fixées par voie réglementaire.
al. 2Sont également fixées par voie réglementaire des modalités de consultation du registre national.
RéférenceArticle 13, Loi n° 21-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières
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