مادة madda
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Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Article 13

Texte : Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières

al. 1Les modalités de publicité au registre national, des nantissements et des autres sûretés mobilières, des inscriptions ultérieures et des radiations y afférents, sont fixées par voie réglementaire.

al. 2Sont également fixées par voie réglementaire des modalités de consultation du registre national.

RéférenceArticle 13, Loi n° 21-18 — madda.ma

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Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Article 12 – Article 18
  1. Article 12Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national », à travers lequel s’e
  2. Article 13Les modalités de publicité au registre national, des nantissements et des autres sûretés mobilières, des inscriptions ultérieures et des radiations y afférents,
  3. Article 14L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituant, du créancier nanti, de l’agent de
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