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Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Article 16

Texte : Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières

al. 1Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l’heure à laquelle elle a été effectuée.

al. 2Ladite inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend effet jusqu’à la date de son extinction, et ce pendant une durée ne dépassant pas cinq (5) ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée avant son expiration, pour la même durée, le cas échéant, pourvu que cette durée n’excède pas cinq ans dans chaque cas5.

al. 3L’attestation d’avis de l’inscription au registre national peut être produite en justice pour établir la date d’effet de l’inscription.

RéférenceArticle 16, Loi n° 21-18 — madda.ma

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Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Article 12 – Article 18
  1. Article 12Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national », à travers lequel s’e
  2. Article 13Les modalités de publicité au registre national, des nantissements et des autres sûretés mobilières, des inscriptions ultérieures et des radiations y afférents,
  3. Article 14L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituant, du créancier nanti, de l’agent de
  4. Article 15Chaque inscription sur le registre national fait mention :
  5. Article 16Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente lo
  6. Article 17La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de quinze
  7. Article 18La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas trois
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