Texte de promulgationDAHIR N° 1-19-76 DU 11 CHAABANE 1440 (17 AVRIL 2019) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 21-18 RELATIVE AUX SÛRETÉS MOBILIÈRES.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes –puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 11 chaabane 1440 (17 avril 2019).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Texte liminaire
1 MOBILIÈRES
Sommaire du texte · 27 articles
Article premier
La présente loi ayant pour objet la révision du régime juridique applicable aux sûretés mobilières poursuit les objectifs suivants :
- –faciliter aux entreprises l’accès aux différentes formes de financement disponibles, en présentant les sûretés mobilières dont elles disposent ;
- –améliorer les conditions de compétitivité des entreprises en garantissant le financement de l’investissement ;
- –renforcer les principes et les règles de transparence dans les transactions portant sur les sûretés mobilières ;
- –consolider la liberté contractuelle en matière de sûretés mobilières en veillant à assurer la sécurité juridique contractuelle,
- –et ce en :
- –facilitant la constitution des sûretés mobilières et en particulier les nantissements, en simplifiant les procédures qui leurs sont applicables, en prescrivant leur opposabilité, en réduisant leur détails et en préservant les droits des parties ;
- –élargissant l’étendue des sûretés mobilières notamment en édictant les règles propres aux nantissements, en prévoyant la clause de réserve de propriété à titre de garantie dans les ventes et en particulier les nantissements des comptes-titres, des comptes bancaires et de créances ;
- –établissant des règles de publicité des différents types de sûretés mobilières et des opérations qui leurs sont assimilées dans le registre national électronique des sûretés mobilières, à l’exception des gages,
- –renforçant les sûretés mobilières au profit des créanciers gagistes ou nantis, et en consolidant leur représentation à travers la création et l’organisation de la mission d’agent des sûretés et la fixation de l’étendue de da mission par voie contractuelle ;
- –conférant aux nantissements les mêmes effets juridiques que ceux des gages ;
- –élargissant les modes de réalisation des sûretés en permettant que la propriété du bien gagé ou nanti soit acquise au créancier par voie de justice ou par voie contractuelle ou que ledit bien soit vendu de gré-à-gré.
Article 2
Les dispositions des articles 200, 342, 1170, 1171, 1175, 1176, 1177, 1186, 1188, 1190, 1191, 1192, 1194, 1198, 1200, 1201, 1204, 1206, de la section IV du chapitre II du titre XI du livre II et de l’article 1249, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats sont abrogées et remplacées.
Article 3
Les dispositions des articles 11 (2éme alinéa), 194, 196, 197, 214, 283, 304, 377, 480, 481, 609 (premier alinéa), 823, 839, 894, 973, 1073, 1136 (2éme alinéa), 1141 (premier alinéa), 1172, 1173 (premier alinéa), 1174, 1181, 1184, 1193 (premier alinéa), 1213, 1214, 1228, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 et 1240 du dahir formant code des obligations et des contrats sont modifiées ou complétées.
Article 4
Le dahir formant code des obligations et des contrats est complété par l’article 195 bis, une cinquième section dans le troisième chapitre du titre premier du deuxième livre et les articles 1171 bis, 1175 bis, 1176 bis et 1203 bis.
Article 5
Sont modifiés comme suit l’intitulé du titre XI du livre II du dahir formant code des obligations et des contrats, l’intitulé du chapitre II dudit titre et les intitulés des sections II et VI du chapitre II.
Article 6
Abrogé
Sont abrogés les articles 1180, et 1185 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 7
Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacées.
Article 8
Les dispositions des articles 43, 42 (2éme alinéa), 77 et 91, l’intitulé de la section première du chapitre IV du titre II du livre II, les articles 111 (2éme alinéa), 114 (1er alinéa), 120 (1er alinéa), 122, 337 (1er alinéa), 362 , 366, 370, 371, 372 et 373 (1er alinéa), l’intitulé de la 2éme section du chapitre II du titre premier du livre IV et les articles 378 (1er alinéa), 379, 388, 390, 436, 440, 529, 534, 538 (2éme alinéa), 539, 541 et 542 de la loi n°15-95 formant code de commerce.
Article 9
La loi précitée n° 15-95 formant code de commerce est complétée par les articles 389 bis, 390 bis et 391 bis, les sections III, IV et V dans le chapitre II du titre I de son livre IV et l’article 536 bis.
Article 10
Sont abrogés les articles 132, 133, 134, 135, 138, 139, 139, 140, 141, 142, 353, 359, 360, 368, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 384, 387, 437, 438, et 439 de la loi n° 15-95 formant code de commerce.
Article 11
Vor la version arabe de l’article 11 de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) et publiée au Bulletin officiel – édition générale n° 6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019).
Article 12
Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national », à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissement, en procédant à leurs inscriptions, aux inscriptions ultérieures et aux radiations y afférentes, à l’exception des nantissement des engins prévus à l’article 376 de la loi précitée n° 15-95 formant code de commerce.
Il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées.
On entend par opérations assimilées aux sûretés mobilières, les opérations relatives à la cession de droit ou de créance, à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété, au crédit-bail, à la cession des créances professionnelles et à l’affacturage2.
Le traitement des données relatives audits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430(18 février 2009) et des textes pris pour son application.
La consultation du registre national est publique
Article 13
Les modalités de publicité au registre national, des nantissements et des autres sûretés mobilières, des inscriptions ultérieures et des radiations y afférents, sont fixées par voie réglementaire.
Sont également fixées par voie réglementaire des modalités de consultation du registre national.
Article 14
L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituant, du créancier nanti, de l’agent des sûretés prévu au chapitre V de la présente loi ou de toute personne au profit de laquelle un nantissement a été consenti en vertu de l’article 24 de la même loi.
Cette inscription ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations peuvent également être effectuées sur le registre national au profit des personnes précitées par :
- –les notaires, les adouls, les avocats, les experts comptables et les comptables agréés ;
- –les personnes disposant d’une procuration spéciale à cet effet.
Dans tous les cas, mention des références de la procuration doit être portée sur le registre national en vue d’y effectuer les formalités d’inscription des sûretés mobilières, y compris les inscriptions ultérieures et les radiations.
L’inscription prévue au premier alinéa ci-dessus au registre national ne requiert la production d’aucun document.
Il n’est procédé à aucune vérification de la validité des informations déclarées dans le registre national et, parlant, la personne ayant procédé à l’inscription d’une sûreté au registre national est tenue juridiquement responsable de la validité des informations qu’elle a fournies.
En cas d’erreur matérielle dans l’inscription d’un nantissement au registre national, il peut être procédé à sa rectification à travers une inscription modificative. Toutefois, cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée.
L’administration gestionnaire du registre national est habilitée à effectuer3, le cas échéant, toute mesure permettant d’insérer toute inscription modificative ou radiation en vertu d’une décision judiciaire définitive.
Article 15
Chaque inscription sur le registre national4 fait mention :
1°- de l’identité du constituant ;
2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés;
3°- du montant de créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ;
4-° de l’indication des biens nantis ;
5-° de la date d’extinction du nantissement.
Toute personne peut extraire du registre national précité une attestation d’avis établissant la publicité de l’inscription, des modifications ultérieures et des radiations effectuée sur ledit registre.
Article 16
Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l’heure à laquelle elle a été effectuée.
Ladite inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend effet jusqu’à la date de son extinction, et ce pendant une durée ne dépassant pas cinq (5) ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée avant son expiration, pour la même durée, le cas échéant, pourvu que cette durée n’excède pas cinq ans dans chaque cas5.
L’attestation d’avis de l’inscription au registre national peut être produite en justice pour établir la date d’effet de l’inscription.
Article 17
La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de quinze (15) jours suivant l’expiration du délai de son inscription ou le paiement de la créance ou en cas de résolution, de nullité ou d’annulation de l’acte, ou dans tout autre cas prévu par la loi. A défaut, elle est tenue responsable du préjudice causé à l’autre partie.
Article 18
La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas trois mois.
Si, à l’expiration de ce délai, le nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet de publicité, l’inscription de cette promesse est radiée d’office6.
Dans le cas où le nantissement7 objet de la promesse a été inscrit, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à la date de l’inscription de la promesse.
Article 19
On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les mesures relatives à la constitution des sûretés à leur profit, à l’inscription, à l’administration, à l’opposabilité à l’égard frs tiers, à la réalisation desdites sûretés et pour accomplir toutes opérations y afférentes.
Sont applicables à l’agent des sûretés toutes les dispositions relatives au mandat prévues au dahir formant code des obligations et des contrats, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 20
L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
- –la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ;
- –l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ;
- –l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ;
- –la durée de la mission de l’agent et l’étendue de ses pouvoirs ;
- –la désignation de la ou des créances garanties et le cas échéant, le montant maximum en principal de la créance ou les éléments permettant sa détermination.
Article 21
Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant :
- –Ester en justice au nom des créanciers ;
- –Constituer un gage ou un nantissement ;
- –Radier un nantissement après son extinction.
- –Les créanciers mandants ne peuvent exercer les pouvoirs que l’agent des sûretés a été mandaté d’exercer en leur nom.
Article 22
La cession par un créancier de tout ou partie de ses droits au titre des créances garanties n’affecte pas les pouvoirs de l’agent des sûretés. Dans ce cas, le cessionnaire se subroge au cédant en sa qualité de partie au mandat.
Article 23
Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y compris les paiements résultants de la réalisation de la sûreté.
Les sommes figurant au compte cité à l’alinéa ci-dessus, qui sont affectées au seul profit des créanciers représentés par l’agent des sûretés, ne peuvent faire l’objet de procédures d’exécution.
Article 24
Tout organisme ou personne de droit étranger, ayant conclu avec le titulaire d’une sûreté d’un contrat régi par le droit étranger, peut constituer, inscrire, opposer et réaliser, le cas échéant, toute sûreté mobilière et accomplir toute opération y afférente y compris le droit d’ester en justice, et ce conformément à la législation en vigueur notamment le code de commerce, ainsi que les dispositions de la présente loi.
Article 25
Les références aux dispositions du code des obligations et des contrats et de la loi n°15-95 formant code de commerce dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont remplacées par les références correspondantes de la présente loi.
Article 26
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « bulletin officiel ».
Toutefois, les dispositions relatives au registre national électronique des sûretés mobilières ainsi que celles relatives aux opérations accomplies au moyen dudit registre n’entrent en vigueur qu’à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l’article 13 de la présente loi et de la mise en service dudit registre.
Tous les créanciers nantis ayant procédé aux inscriptions de sûretés mobilières conformément à la législation en vigueur avant la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilière, sont tenus, sous peine de déchéance du droit de priorité, de transférer lesdites inscriptions y compris les inscriptions modificatives et ultérieures au registre nationale dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date précitée8.
Toutes les inscriptions transférées au registre national sont réputées avoir les mêmes effets juridiques qu’elles avaient lors de la première inscription, et ce compris les effets qu’elles confèrent en matière d’opposabilité à l’égard des tiers et du droit de priorité, sous réserve des dispositions de la présente loi.
L’administration est tenue d’informer, par tous les moyens disponibles, les personnes ayant effectué des inscriptions au registre de commerce, de la date de la mise en service effectives du registre national électronique des sûretés mobilière.
Article 27
Sont abrogées à compter de la date de la mise en service effectives du registre national électronique des sûretés mobilière toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celle prévues dans les textes suivants :
- –Le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété ;
- –Le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats du nantissement agricoles ;
- –Le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ;
- –Le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « bulletin officiel » n° 6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019)