Chapitre V: De l’agent des sûretés
Article 22
La cession par un créancier de tout ou partie de ses droits au titre des créances garanties n’affecte pas les pouvoirs de l’agent des sûretés. Dans ce cas, le cessionnaire se subroge au cédant en sa qualité de partie au mandat.
RéférenceArticle 22, Loi n° 21-18 — madda.ma
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Chapitre V: De l’agent des sûretés
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