Chapitre V: De l’agent des sûretés
Article 23
al. 1Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y compris les paiements résultants de la réalisation de la sûreté.
al. 2Les sommes figurant au compte cité à l’alinéa ci-dessus, qui sont affectées au seul profit des créanciers représentés par l’agent des sûretés, ne peuvent faire l’objet de procédures d’exécution.
RéférenceArticle 23, Loi n° 21-18 — madda.ma
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Chapitre V: De l’agent des sûretés
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