Chapitre V: De l’agent des sûretés
Article 21
Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant :
- –Ester en justice au nom des créanciers ;
- –Constituer un gage ou un nantissement ;
- –Radier un nantissement après son extinction.
- –Les créanciers mandants ne peuvent exercer les pouvoirs que l’agent des sûretés a été mandaté d’exercer en leur nom.
RéférenceArticle 21, Loi n° 21-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: De l’agent des sûretés
Article 19 – Article 24- Article 19On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les
- Article 20L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
- Article 21Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant :
- Article 22La cession par un créancier de tout ou partie de ses droits au titre des créances garanties n’affecte pas les pouvoirs de l’agent des sûretés. Dans ce cas, le c
- Article 23Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y
- Article 24Tout organisme ou personne de droit étranger, ayant conclu avec le titulaire d’une sûreté d’un contrat régi par le droit étranger, peut constituer, inscrire, op