مادة madda
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L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

  1. –la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ;
  2. –l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ;
  3. –l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ;
  4. –la durée de la mission de l’agent et l’étendue de ses pouvoirs ;
  5. –la désignation de la ou des créances garanties et le cas échéant, le montant maximum en principal de la créance ou les éléments permettant sa détermination.

RéférenceArticle 20, Loi n° 21-18 — madda.ma

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Chapitre V: De l’agent des sûretés

Article 19 – Article 24
  1. Article 19On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les
  2. Article 20L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
  3. Article 21Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant :
  4. Article 22La cession par un créancier de tout ou partie de ses droits au titre des créances garanties n’affecte pas les pouvoirs de l’agent des sûretés. Dans ce cas, le c
  5. Article 23Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y
  6. Article 24Tout organisme ou personne de droit étranger, ayant conclu avec le titulaire d’une sûreté d’un contrat régi par le droit étranger, peut constituer, inscrire, op
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