Chapitre V: De l’agent des sûretés
Article 20
L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
- –la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ;
- –l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ;
- –l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ;
- –la durée de la mission de l’agent et l’étendue de ses pouvoirs ;
- –la désignation de la ou des créances garanties et le cas échéant, le montant maximum en principal de la créance ou les éléments permettant sa détermination.
RéférenceArticle 20, Loi n° 21-18 — madda.ma
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Chapitre V: De l’agent des sûretés
Article 19 – Article 24- Article 19On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les
- Article 20L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
- Article 21Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant :
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- Article 23Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y
- Article 24Tout organisme ou personne de droit étranger, ayant conclu avec le titulaire d’une sûreté d’un contrat régi par le droit étranger, peut constituer, inscrire, op