Article 2
al. 1Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension, visés à l’article premier ci-dessus, sont les suivants :
- 1-les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ;
- 2-les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ;
- 3-les valeurs émises par le Trésor ;
- 4-les effets privés ;
- 5-les titres émis par un fonds de placements collectifs en titrisation défini par la loi n°33-06 relative à la titrisation de créances telle que modifiée et complétée dans les limites fixées par voie réglementaire.
al. 2Toutefois :
al. 3seuls les établissements de crédits peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés ;
al. 4les fonds de placements collectifs en titrisation ne peuvent prendre ou mettre en pension que les valeurs émises par le Trésor, les titres de créances garantis par l’Etat et inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ainsi que les titres de créances négociables régis par la loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables.
al. 5La pension ne peut toutefois porter que sur les valeurs, titres ou effets qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de la pension, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source.
RéférenceArticle 2, Loi n° 24-01 — madda.ma
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 3- Article premierLa pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement tel que défini par le dahir portant loi n° 1- 93-213 du 4 rabii Il 141
- Article 2Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension, visés à l’article premier ci-dessus, sont les suivants :
- Article 3Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration,