Article 3
al. 1Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis de Bank AI-Maghrib.
al. 2Pour être habilité, un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière d’opérations de pension.
al. 3Les établissements visés au 1er alinéa du présent article doivent s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de pension, effectuées par leur intermédiaire, aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à celles de la convention cadre telle que prévue par l’article 4 de la présente loi.
RéférenceArticle 3, Loi n° 24-01 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 3- Article premierLa pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement tel que défini par le dahir portant loi n° 1- 93-213 du 4 rabii Il 141
- Article 2Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension, visés à l’article premier ci-dessus, sont les suivants :
- Article 3Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration,