B.O. 5210 · p. 658
Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension
Article 4
al. 1Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Maghrib et approuvé par l’administration.
al. 2Sous peine de nullité, toute convention cadre établie entre les parties et visée à l’alinéa précédent est approuvée par Bank Al-Maghrib.
al. 3La convention visée au présent article, toute pension ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une partie ne pourront être transférés ou cédés sans l’accord préalable de l’autre partie.
al. 4Ces transferts ou cessions sont déclarés à Bank Al-Maghrib par la partie qui les effectue.
RéférenceArticle 4, Loi n° 24-01 — madda.ma
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Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension
Article 4 – Article 10- Article 4Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Ma
- Article 5Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus :
- Article 6Les pensions prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension sera suivie d’un échange de confirmation par é
- Article 7Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent,
- Article 8Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autr
- Article 9La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets concernés.
- Article 10Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés.