مادةmadda
ع
Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension

Article 7

de Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres ou des effets mis initialement en pension.

RéférenceArticle 7, Loi n° 24-01 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension

Article 4 – Article 10
  1. Article 4Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Ma
  2. Article 5Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus :
  3. Article 6Les pensions prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension sera suivie d’un échange de confirmation par é
  4. Article 7Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent,
  5. Article 8Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autr
  6. Article 9La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets concernés.
  7. Article 10Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés.
Sommaire complet · 39 articles