Article 8
al. 1Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autres valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur au moins égale à celle des titres initiaux.
al. 2La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 10 ci-dessous, par le transfert, par le cédant au cessionnaire, de la propriété des titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire au cédant, des titres initialement mis en pension.
al. 3Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur la pension considérée ou sur la remise complémentaire déjà constituée. En conséquence, les parties restent tenues dans les termes et conditions convenus entre elles pour la pension considérée, l’engagement de rétrocession portant dès lors sur les titres substitués.
RéférenceArticle 8, Loi n° 24-01 — madda.ma
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Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension
Article 4 – Article 10- Article 4Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Ma
- Article 5Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus :
- Article 6Les pensions prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension sera suivie d’un échange de confirmation par é
- Article 7Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent,
- Article 8Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autr
- Article 9La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets concernés.
- Article 10Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés.