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Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension

Article 10

Texte : Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

al. 1Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés.

al. 2Les modalités de livraison sont fixées comme suit :

al. 3Les effets privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. S’agissant d’effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à la législation en vigueur.

al. 4Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité conformément à la législation en vigueur ou, le cas échéant, chez la personne morale émettrice.

RéférenceArticle 10, Loi n° 24-01 — madda.ma

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Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension

Article 4 – Article 10
  1. Article 4Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Ma
  2. Article 5Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus :
  3. Article 6Les pensions prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension sera suivie d’un échange de confirmation par é
  4. Article 7Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent,
  5. Article 8Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autr
  6. Article 9La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets concernés.
  7. Article 10Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés.
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