TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LAChapitre V: Dispositions relatives à l'administration
Article 53
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
En cas de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions de la présente loi ou d'un texte pris pour son application, l'administration peut, de plein droit, suspendre provisoirement ou interdire une recherche biomédicale.
RéférenceArticle 53, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions relatives à l'administration
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