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TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LAChapitre II: Obligations et responsabilités de l'investigateur et du promoteur

Article 32

de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)

al. 1Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles doivent désigner une personne physique ou morale en qualité de promoteur pour assumer les obligations correspondantes à la recherche conformément aux dispositions de la présente loi.

al. 2En cas d'une recherche biomédicale multicentrique, le promoteur est tenu de désigner parmi les investigateurs concernés par ladite recherche un investigateur coordonnateur.

RéférenceArticle 32, Loi n° 28-13 — madda.ma

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Chapitre II: Obligations et responsabilités de l'investigateur et du promoteur

Article 32 – Article 37
  1. Article 32Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles doivent désigner une personne physique ou morale en qualité de promoteur pour assu
  2. Article 33Il est interdit pour une personne de cumuler les fonctions d'investigateur et de promoteur pour une même recherche.
  3. Article 34Le promoteur assume la responsabilité des dommages qui affectent la santé du participant au cours de la recherche ou après son arrêt ou son achèvement, lorsqu'u
  4. Article 35L'investigateur est tenu d'effectuer le suivi des participants conformément au protocole de la recherche, de transmettre les données y relatives au promoteur et
  5. Article 36Le promoteur est tenu d'informer l'administration et le comité régional de tout incident nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement d
  6. Article 37Le promoteur est tenu d'informer, dans l'immédiat, l'administration de tout événement grave indésirable susceptible d'être imputé à la recherche.
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