TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LAChapitre II: Obligations et responsabilités de l'investigateur et du promoteur
Article 37
Texte : La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
Le promoteur est tenu d'informer, dans l'immédiat, l'administration de tout événement grave indésirable susceptible d'être imputé à la recherche.
RéférenceArticle 37, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre II: Obligations et responsabilités de l'investigateur et du promoteur
Article 32 – Article 37- Article 32Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles doivent désigner une personne physique ou morale en qualité de promoteur pour assu
- Article 33Il est interdit pour une personne de cumuler les fonctions d'investigateur et de promoteur pour une même recherche.
- Article 34Le promoteur assume la responsabilité des dommages qui affectent la santé du participant au cours de la recherche ou après son arrêt ou son achèvement, lorsqu'u
- Article 35L'investigateur est tenu d'effectuer le suivi des participants conformément au protocole de la recherche, de transmettre les données y relatives au promoteur et
- Article 36Le promoteur est tenu d'informer l'administration et le comité régional de tout incident nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement d
- Article 37Le promoteur est tenu d'informer, dans l'immédiat, l'administration de tout événement grave indésirable susceptible d'être imputé à la recherche.