مادة madda
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TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LAChapitre II: Obligations et responsabilités de l'investigateur et du promoteur

Article 36

Texte : La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)

al. 1Le promoteur est tenu d'informer l'administration et le comité régional de tout incident nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif médical faisant l'objet de cette recherche, ainsi que de toute suspension de celle-ci.

al. 2Il informe, également, l'administration de tout arrêt qu'il soit prématuré ou non de la recherche en indiquant le motif.

al. 3A la fin de la recherche ou à son interruption, un rapport final est établi et signé par le promoteur et l'investigateur et, en cas de recherche multicentrique, par tous les investigateurs ou, le cas échéant, par l'investigateur coordonnateur. Ce rapport doit être établi eu égard aux résultats de la recherche. Il est adressé à l'autorité gouvernementale compétente par le promoteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

RéférenceArticle 36, Loi n° 28-13 — madda.ma

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Chapitre II: Obligations et responsabilités de l'investigateur et du promoteur

Article 32 – Article 37
  1. Article 32Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles doivent désigner une personne physique ou morale en qualité de promoteur pour assu
  2. Article 33Il est interdit pour une personne de cumuler les fonctions d'investigateur et de promoteur pour une même recherche.
  3. Article 34Le promoteur assume la responsabilité des dommages qui affectent la santé du participant au cours de la recherche ou après son arrêt ou son achèvement, lorsqu'u
  4. Article 35L'investigateur est tenu d'effectuer le suivi des participants conformément au protocole de la recherche, de transmettre les données y relatives au promoteur et
  5. Article 36Le promoteur est tenu d'informer l'administration et le comité régional de tout incident nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement d
  6. Article 37Le promoteur est tenu d'informer, dans l'immédiat, l'administration de tout événement grave indésirable susceptible d'être imputé à la recherche.
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