TITRE III: CONSTATATION DES INFRACTIONS ET
Article 58
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
Le fait d'omettre ou de refuser de prendre les mesures visées aux articles 7 et 10 ci-dessus est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
RéférenceArticle 58, Loi n° 28-13 — madda.ma
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