TITRE III: CONSTATATION DES INFRACTIONS ET
Article 66
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi, est puni d'une amende de 1.000.000 de dirhams, quiconque cumule les fonctions d'investigateur et de promoteur pour une même recherche.
RéférenceArticle 66, Loi n° 28-13 — madda.ma
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