Article 121
al. 1Les dispositions des articles 4, 7 et 8 (1er alinéa) de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit :
al. 2« Article 4. - Les billets de trésorerie sont des titres émis par les personnes morales et les Fonds de placements collectifs en titrisation répondant aux conditions définies à l’article 6 ci-dessous, en représentation d’un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et négociable dans les conditions prévues par la présente loi.»
al. 3« Article 7. - Seules peuvent émettre les titres de créances négociables les personnes morales de droit marocain et les Fonds de placements collectifs en titrisation visés aux articles 2, 3 et 6 de la présente loi. »
al. 4« Article 8 (1er alinéa). - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur. Toutefois, les billets de trésorerie émis par les Fonds de placements collectifs en titrisation peuvent être sous la forme nominative. »
RéférenceArticle 121, Loi n° 33-06 — madda.ma
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TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 35-94 RELATIVE A CERTAINS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
Article 121 – Article 122- Article 121Les dispositions des articles 4, 7 et 8 (1er alinéa) de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du
- Article 122Les dispositions des articles 5, 6 et 17 (1er alinéa) de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables sont modifiées et complétées ainsi q