Dahir portant promulgation de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, tel que modifié et complété
Texte de promulgationDahir n° 1-08-95 du 20 du 20 octobre 2008 portant promulgation de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, tel que modifié et complété
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24- 01 relative aux opérations de pension, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Casablanca, le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008).
Sommaire du texte · 130 articles
Article premier
Le présent titre a pour objet de fixer le régime juridique applicable à la titrisation. La titrisation est l’opération financière qui consiste pour un Fonds de placements collectifs en titrisation, dénommé ci-après FPCT, à émettre des titres pour réaliser les opérations ci-dessous :
1. acquérir, de manière définitive ou temporaire, des actifs éligibles tels que visés à l’article 16 du présent titre, auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs ;
2. ou accorder des prêts à un ou plusieurs établissements initiateurs destinés à financer l’acquisition ou la détention d’actifs éligibles et garantis par des sûretés sur ces actifs ;
3. ou garantir des risques de crédit ou d’assurance.
Fait partie intégrante de l’opération de titrisation, l’exploitation des actifs éligibles, leur location, leur revente, la conclusion de contrats de couverture et de façon plus générale toutes autres opérations nécessaires à la réalisation de tous produits issus desdits actifs dans l’objectif de financer les coûts de cette opération et de rémunérer et rembourser, le cas échéant, les porteurs de titres.
Les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle et les modalités de réalisation des opérations de titrisation visées au 2) et 3) ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Article 2
Pour l’application du présent titre, on entend par :
- –Actifs éligibles : tout actif visé à l’article 16 du présent titre ;
- –créances en souffrance : toute créance litigieuse ou qui présente un risque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité de remboursement immédiate et/ou future de la contrepartie ;
- –débiteur : le débiteur d’une créance faisant l’objet d’une opération de titrisation ;
- –établissement gestionnaire : toute personne morale visée à l’article 39 du présent titre et chargée de la gestion d’un FPCT ;
- –établissement dépositaire : toute personne morale visée à l’article 48 du présent titre et chargée de la garde des actifs d’un FPCT ;
- –établissement initiateur : personne, y compris l’Etat et tout autre organisme public tel que défini par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, ou organisme régi par une législation particulière qui recourt à une opération de titrisation telle que visée à l’article premier du présent titre ;
- –investisseur qualifié : investisseur qualifié au sens de la législation applicable en matière d’appel public à l’épargne ;
- –titres émis par le FPCT : parts, actions, titres de créances et certificats de sukuk tels que visés à l’article 6 du présent titre ;
- –certificats de sukuk (ou, au singulier, certificat de sakk) : titres visés à la section II du chapitre II du présent titre ;
- –règlement de gestion : document établi par l’établissement gestionnaire d’un FPCT conformément aux dispositions de l’article 32 du présent titre.
Article 3
Les FPCT ont pour objet exclusif la réalisation des opérations de titrisation visées à l’article premier ci-dessus. Ils prennent la forme de Fonds de titrisation définis à l’article 4 ci-dessous, désignés ci-après FT ou de sociétés de titrisation définies à l’article 4-1 ci-dessous, désignées ci-après ST.
Le FPCT peut comporter plusieurs compartiments ou en créer de nouveaux en cours de vie du fonds si son règlement de gestion le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l’émission de titres représentatifs des actifs du FPCT qui lui sont attribués.
Si le fonds se compose de plusieurs compartiments, des dispositions spécifiques à chaque compartiment peuvent être prévues dans le règlement de gestion du fonds.
Les FPCT, et leurs compartiments le cas échéant, peuvent être classés en groupes, et sous groupes le cas échéant, en fonction notamment des caractéristiques de l’opération de titrisation qu’ils réalisent selon les modalités fixées par voie règlementaire.
Chaque compartiment est traité comme une entité à part entière. Les dispositions régissant le FPCT, conformément à la présente loi, s’appliquent à chacun de ses compartiments pris isolément.
Chaque compartiment peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. La liquidation du dernier compartiment du FPCT entraîne la liquidation du FPCT.
Les compartiments d’un FPCT sont tenus de respecter les conditions applicables aux FPCT sous peine des sanctions prévues au chapitre X de la présente loi, sans qu’un tel manquement ait pour effet d’entraîner la sanction d’un autre compartiment. Le manquement de tous les compartiments du FPCT aux conditions prévues par la présente loi entraîne la sanction du FPCT.
Un FPCT ou un nouveau compartiment, le cas échéant, est constitué à l’initiative d’un établissement gestionnaire lequel désigne un établissement dépositaire.
L’établissement gestionnaire établit le règlement de gestion du FPCT prévu à l’article 32 ci-dessous.