TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre VI: Des établissements gestionnaires et dépositaireSection II: Des établissements dépositaires
Article 48
Seuls peuvent exercer la fonction d’établissement dépositaire :
- –les banques agréées conformément à la législation qui les régit ;
- –la Caisse de dépôt et de gestion ;
- –les établissements ayant leur siège social au Maroc et ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurance et de réassurance. Ces établissements doivent figurer sur une liste arrêtée par l’administration, après avis du CDVM.
RéférenceArticle 48, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section II: Des établissements dépositaires
Article 48 – Article 49- Article 48Seuls peuvent exercer la fonction d’établissement dépositaire :
- Article 49La garde des actifs d’un FPCT doit être confiée à un établissement dépositaire unique, distinct de l’établissement gestionnaire.