TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre III: De la cession d’actifs éligibles à une opération de titrisation22Section I: Dispositions générales
Article 15
al. 1Le FPCT ne peut acquérir, en totalité ou en partie, dans le cadre d’une opération de titrisation, que les actifs éligibles visés à l’article 16 ci-dessous.
al. 2L’acquisition ou la cession de ces actifs éligibles par le FPCT s’effectue par tout moyen juridique approprié, y compris par voie de souscription de titres, défini dans le règlement de gestion.
RéférenceArticle 15, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section I: Dispositions générales
Article 15 – Article 19- Article 15Le FPCT ne peut acquérir, en totalité ou en partie, dans le cadre d’une opération de titrisation, que les actifs éligibles visés à l’article 16 ci-dessous.
- Article 16Les actifs éligibles à une opération de titrisation sont :
- Article 17Le FPCT peut acquérir de nouveaux actifs éligibles, tels que visés à l’article 16 ci-dessus, et émettre de nouveaux titres, après l’émission initiale de titres.
- Article 18Un FPCT ne peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis
- Article 19Un FPCT ne peut grever de sûreté les actifs éligibles acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation sa