Article 20
al. 1La cession par l’établissement initiateur au FPCT d’actifs éligibles dans le cadre d’une opération de titrisation, s’effectue selon tout moyen juridique de la législation en vigueur ou, selon le cas, étrangère appropriée.
al. 2La cession d’actifs éligibles prenant la forme de créances peut s’effectuer par la seule remise par le cédant au cessionnaire d’un bordereau répondant aux conditions visées à l’article 21 ci-dessous.
al. 3Le rachat par l’établissement initiateur d’actifs éligibles prenant la forme de créances s’effectue dans les mêmes conditions et modalités prévues dans ce présent chapitre.
al. 4La cession d’actifs éligibles par l’établissement initiateur au FPCT peut prévoir, à son profit, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du FPCT ou, le cas échéant, d’un compartiment.
al. 5L’ouverture d’une procédure visée au livre V du Code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’une législation étrangère à l’encontre de l’établissement initiateur postérieurement à la cession d’actifs éligibles n’affecte pas la cession des actifs éligibles.
RéférenceArticle 20, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section II: Des modalités de la cession
Article 20 – Article 22- Article 20La cession par l’établissement initiateur au FPCT d’actifs éligibles dans le cadre d’une opération de titrisation, s’effectue selon tout moyen juridique de la l
- Article 21Le bordereau visé à l’article 20 ci-dessus est signé par l’établissement initiateur. Il est daté et contresigné par l’établissement gestionnaire, lors de sa rem
- Article 22Le bordereau est complété par une convention de cession dont les dispositions doivent être conformes avec les énonciations du bordereau et avec les dispositions