TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre III: De la cession d’actifs éligibles à une opération de titrisation22Section II: Des modalités de la cession
Article 22
al. 1Le bordereau est complété par une convention de cession dont les dispositions doivent être conformes avec les énonciations du bordereau et avec les dispositions du présent titre. Cette convention prévoit, entre autres, la remise à l’établissement dépositaire des documents et titres représentatifs ou constitutifs des créances cédées et de ceux relatifs à leurs accessoires tels que sûretés, garanties, cautions et gages.
al. 2La convention de cession peut prévoir, au profit de l’établissement initiateur, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du FPCT ou le, cas échéant, d’un compartiment.
RéférenceArticle 22, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section II: Des modalités de la cession
Article 20 – Article 22- Article 20La cession par l’établissement initiateur au FPCT d’actifs éligibles dans le cadre d’une opération de titrisation, s’effectue selon tout moyen juridique de la l
- Article 21Le bordereau visé à l’article 20 ci-dessus est signé par l’établissement initiateur. Il est daté et contresigné par l’établissement gestionnaire, lors de sa rem
- Article 22Le bordereau est complété par une convention de cession dont les dispositions doivent être conformes avec les énonciations du bordereau et avec les dispositions