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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre III: De la cession d’actifs éligibles à une opération de titrisation22Section III: Des effets de la cession

Article 23

Texte : Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

al. 1I. - La cession au profit du FPCT de la totalité d’une créance, visée à l’article 16 ci-dessus, transfère de plein droit au FPCT la propriété de cette créance en échange de la contrepartie spécifiée au bordereau.

al. 2Les créances ainsi cédées cessent de figurer au bilan de l’établissement initiateur.

al. 3Le règlement de gestion et le bordereau doivent stipuler expressément si cette cession entraîne de plein droit ou non le transfert des sûretés, garanties, gages, hypothèques, cautions et le bénéfice de tout contrat d’assurance souscrit par ou pour le débiteur.

al. 4II - La cession au profit du FPCT d’une partie d’une créance, visée à l’article 16 ci-dessus, transfère de plein droit au FPCT la propriété de cette partie de créance en échange de la contrepartie spécifiée au bordereau.

al. 5La partie cédée de la créance cesse de figurer au bilan de l’établissement initiateur.

al. 6Le règlement de gestion et le bordereau doivent stipuler expressément si cette cession entraîne de plein droit ou non le transfert des sûretés, garanties, gages, hypothèques, cautions et le bénéfice de tout contrat d’assurance souscrit par ou pour le débiteur.

al. 7Le FPCT et l’établissement initiateur concourent, à hauteur de leur quote-part dans la créance, dans l’exercice des actions résultant de la créance cédée.

al. 8III. - La contrepartie est réglée soit en numéraire, soit par échange contre des éléments d’actifs que le FPCT détient.

RéférenceArticle 23, Loi n° 33-06 — madda.ma

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Section III: Des effets de la cession

Article 23 – Article 26
  1. Article 23I. - La cession au profit du FPCT de la totalité d’une créance, visée à l’article 16 ci-dessus, transfère de plein droit au FPCT la propriété de cette créance e
  2. Article 24La cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable au débiteur, à ses ayants droit et aux tiers à la date portée sur le bordereau lors d
  3. Article 25Lorsque le bordereau et le règlement de gestion stipulent expressément que la cession des créances entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties,
  4. Article 26Par dérogation aux dispositions de l’article 204 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, la cession des créances ne
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