TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre III: De la cession d’actifs éligibles à une opération de titrisation22Section I: Dispositions générales
Article 18
Un FPCT ne peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation, que dans les cas et selon les modalités fixées par voie réglementaire et qui précise également les cas dans lesquels le FPCT entre en état de liquidation. Cette cession doit en outre être autorisée par le règlement de gestion.
RéférenceArticle 18, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section I: Dispositions générales
Article 15 – Article 19- Article 15Le FPCT ne peut acquérir, en totalité ou en partie, dans le cadre d’une opération de titrisation, que les actifs éligibles visés à l’article 16 ci-dessous.
- Article 16Les actifs éligibles à une opération de titrisation sont :
- Article 17Le FPCT peut acquérir de nouveaux actifs éligibles, tels que visés à l’article 16 ci-dessus, et émettre de nouveaux titres, après l’émission initiale de titres.
- Article 18Un FPCT ne peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis
- Article 19Un FPCT ne peut grever de sûreté les actifs éligibles acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation sa