مادة madda
ع
TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre III: De la cession d’actifs éligibles à une opération de titrisation22Section I: Dispositions générales

Article 17

Texte : Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

al. 1Le FPCT peut acquérir de nouveaux actifs éligibles, tels que visés à l’article 16 ci-dessus, et émettre de nouveaux titres, après l’émission initiale de titres.

al. 2La faculté pour un FPCT d’acquérir de nouveaux actifs éligibles, leurs caractéristiques, les conditions de cette acquisition ainsi que toute information nécessaire à l’appréciation des risques liés à ces opérations, doivent figurer dans le règlement de gestion du fonds et, le cas échéant, au niveau des dispositions spécifiques relatives aux compartiments.

RéférenceArticle 17, Loi n° 33-06 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section I: Dispositions générales

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Le FPCT ne peut acquérir, en totalité ou en partie, dans le cadre d’une opération de titrisation, que les actifs éligibles visés à l’article 16 ci-dessous.
  2. Article 16Les actifs éligibles à une opération de titrisation sont :
  3. Article 17Le FPCT peut acquérir de nouveaux actifs éligibles, tels que visés à l’article 16 ci-dessus, et émettre de nouveaux titres, après l’émission initiale de titres.
  4. Article 18Un FPCT ne peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis
  5. Article 19Un FPCT ne peut grever de sûreté les actifs éligibles acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation sa
Sommaire complet · 130 articles