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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre VI: Des établissements gestionnaires et dépositaireSection I: Des établissements gestionnaires

Article 45

de Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

al. 1L’établissement gestionnaire gère le FPCT dans l’intérêt exclusif des porteurs des titres et ce en conformité avec le règlement de gestion ainsi que les dispositions du présent titre.

al. 2Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, l’établissement gestionnaire est le dirigeant légal de la ST ou le mandataire du FT et doit dans ce dernier cas respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire telles que prévues au titre sixième du livre deuxième du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A ce titre, et sans possibilité de limitation à ses pouvoirs :

  1. –le cas échéant, il paie le capital, les intérêts, les primes ou les pénalités, les dividendes et autres sommes dues, conformément au règlement de gestion et aux dispositions du présent titre ;
  2. –il perçoit les liquidités en provenance des actifs du FPCT, y compris les paiements par anticipation éventuels, le produit des réalisations de sûretés et les distribue aux porteurs de titres conformément au règlement de gestion et aux dispositions du présent titre ;
  3. –il place les liquidités du FPCT dans les conditions prévues à l’article 52 ci-dessous ;
  4. –il prend possession de tout document et titre représentatif ou constitutif des actifs éligibles cédés ainsi que de tout document ou écrit y afférent et le fait conserver par l’établissement dépositaire ;
  5. –il exerce tous les droits inhérents ou attachés aux créances composant les actifs du FPCT ;
  6. –il représente le FPCT à l’égard des tiers et peut ester en justice pour défendre et valoir les droits et intérêts des porteurs de titres ;
  7. –il agit au nom et pour le compte des porteurs de titres et accomplit toute formalité nécessaire à la réalisation de l’opération de titrisation ;
  8. –il peut entreprendre pour le compte du FPCT, des opérations de couverture. Ces opérations doivent être effectuées dans le cadre de l’opération de titrisation ou dans le but de faire correspondre les flux financiers reçus par le FPCT avec les flux qu’il doit verser aux porteurs de titres et elles doivent être expressément prévues par le règlement de gestion.

al. 3L’établissement ne peut utiliser les actifs de FPCT pour ses besoins propres.

RéférenceArticle 45, Loi n° 33-06 — madda.ma

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Section I: Des établissements gestionnaires

Article 37 – Article 47
  1. Article 37Seules peuvent exercer la fonction d’établissements gestionnaires de FPCT, les sociétés commerciales remplissant les conditions suivantes :
  2. Article 38Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 108 du présent titre, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d’administration, du directoire, du
  3. Article 39Toute société commerciale doit, avant d’exercer la fonction d’établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l’administration, après avis du
  4. Article 40Les modifications qui affectent le contrôle de l’établissement gestionnaire au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, ou la na
  5. Article 41Le CDVM établit et tient à jour la liste des établissements gestionnaires de FPCT agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait
  6. Article 42Le retrait d’agrément est prononcé par l’administration, soit à la demande de l’établissement gestionnaire, soit sur proposition du CDVM dans les cas suivants :
  7. Article 43De par l’objet exclusif des FPCT créés en application du présent titre, l’établissement gestionnaire d’un FPCT ne peut entreprendre, pour le compte dudit fonds,
  8. Article 44L’établissement gestionnaire d’un FPCT réalise, pour le compte et au nom dudit FPCT, la cession des actifs éligibles conformément aux dispositions prévues par l
  9. Article 45L’établissement gestionnaire gère le FPCT dans l’intérêt exclusif des porteurs des titres et ce en conformité avec le règlement de gestion ainsi que les disposi
  10. Article 46L’établissement gestionnaire peut en outre déléguer tout ou partie de la gestion financière d’un ou plusieurs FPCT à un autre établissement gestionnaire de FPCT
  11. Article 47L’établissement gestionnaire est tenu de dresser l’inventaire des actifs détenus par le FPCT, selon un modèle et une périodicité fixés par le CDVM. L’inventaire
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