TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre VI: Des établissements gestionnaires et dépositaireSection I: Des établissements gestionnaires
Article 40
al. 1Les modifications qui affectent le contrôle de l’établissement gestionnaire au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, ou la nature des activités qu’il exerce ou sa forme juridique, sont subordonnées à l’octroi d’un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions du présent titre.
al. 2Les modifications du lieu du siège social, ou du lieu effectif de l’activité de l’établissement gestionnaire sur le territoire national, sont subordonnées à l’accord préalable du CDVM, qui les apprécie au regard de leur impact sur l’organisation de l’établissement.
RéférenceArticle 40, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section I: Des établissements gestionnaires
Article 37 – Article 47- Article 37Seules peuvent exercer la fonction d’établissements gestionnaires de FPCT, les sociétés commerciales remplissant les conditions suivantes :
- Article 38Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 108 du présent titre, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d’administration, du directoire, du
- Article 39Toute société commerciale doit, avant d’exercer la fonction d’établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l’administration, après avis du
- Article 40Les modifications qui affectent le contrôle de l’établissement gestionnaire au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, ou la na
- Article 41Le CDVM établit et tient à jour la liste des établissements gestionnaires de FPCT agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait
- Article 42Le retrait d’agrément est prononcé par l’administration, soit à la demande de l’établissement gestionnaire, soit sur proposition du CDVM dans les cas suivants :
- Article 43De par l’objet exclusif des FPCT créés en application du présent titre, l’établissement gestionnaire d’un FPCT ne peut entreprendre, pour le compte dudit fonds,
- Article 44L’établissement gestionnaire d’un FPCT réalise, pour le compte et au nom dudit FPCT, la cession des actifs éligibles conformément aux dispositions prévues par l
- Article 45L’établissement gestionnaire gère le FPCT dans l’intérêt exclusif des porteurs des titres et ce en conformité avec le règlement de gestion ainsi que les disposi
- Article 46L’établissement gestionnaire peut en outre déléguer tout ou partie de la gestion financière d’un ou plusieurs FPCT à un autre établissement gestionnaire de FPCT
- Article 47L’établissement gestionnaire est tenu de dresser l’inventaire des actifs détenus par le FPCT, selon un modèle et une périodicité fixés par le CDVM. L’inventaire