Article 39
de Dahir portant promulgation de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs
al. 1Toute société commerciale doit, avant d’exercer la fonction d’établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l’administration, après avis du CDVM.
al. 2La demande d’agrément doit être adressée en deux exemplaires par les fondateurs de l’établissement gestionnaire à l’administration pour information et au CDVM aux fins d’instruction. Elle doit être accompagnée d’un dossier comprenant les informations dont la liste est fixée par le CDVM, qui inclut notamment les déclarations et engagements de ses dirigeants de respecter les dispositions du 6) et 7) de l’article 37 ci-dessus.
al. 3Le dépôt du dossier est attesté par un récépissé dûment daté et signé par le CDVM.
al. 4Le CDVM s’assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus.
al. 5Le CDVM peut exiger des requérants la communication de toute information complémentaire qu’il juge utile pour l’instruction de la demande d’agrément.
al. 6Il contrôle sur pièces et sur place le respect des déclarations et engagements formulés dans le dossier de demande d’agrément.
al. 7L’instruction du dossier par le CDVM et sa transmission, après avis, à l’administration sont effectuées dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter du dépôt d’un dossier complet. La demande d’informations complémentaires suspend ledit délai.
al. 8L’octroi ou le refus d’agrément est notifié à la société postulante par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’administration.
al. 9Le refus d’agrément doit être motivé.
al. 10L’acte administratif portant agrément est publié au « Bulletin officiel».
RéférenceArticle 39, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section I: Des établissements gestionnaires
Article 37 – Article 47- Article 37Seules peuvent exercer la fonction d’établissements gestionnaires de FPCT, les sociétés commerciales remplissant les conditions suivantes :
- Article 38Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 108 du présent titre, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d’administration, du directoire, du
- Article 39Toute société commerciale doit, avant d’exercer la fonction d’établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l’administration, après avis du
- Article 40Les modifications qui affectent le contrôle de l’établissement gestionnaire au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, ou la na
- Article 41Le CDVM établit et tient à jour la liste des établissements gestionnaires de FPCT agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait
- Article 42Le retrait d’agrément est prononcé par l’administration, soit à la demande de l’établissement gestionnaire, soit sur proposition du CDVM dans les cas suivants :
- Article 43De par l’objet exclusif des FPCT créés en application du présent titre, l’établissement gestionnaire d’un FPCT ne peut entreprendre, pour le compte dudit fonds,
- Article 44L’établissement gestionnaire d’un FPCT réalise, pour le compte et au nom dudit FPCT, la cession des actifs éligibles conformément aux dispositions prévues par l
- Article 45L’établissement gestionnaire gère le FPCT dans l’intérêt exclusif des porteurs des titres et ce en conformité avec le règlement de gestion ainsi que les disposi
- Article 46L’établissement gestionnaire peut en outre déléguer tout ou partie de la gestion financière d’un ou plusieurs FPCT à un autre établissement gestionnaire de FPCT
- Article 47L’établissement gestionnaire est tenu de dresser l’inventaire des actifs détenus par le FPCT, selon un modèle et une périodicité fixés par le CDVM. L’inventaire