TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre VI: Des établissements gestionnaires et dépositaireSection I: Des établissements gestionnaires
Article 38
Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 108 du présent titre, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d’un établissement gestionnaire de FPCT ni contrôler, administrer, diriger, gérer, disposer de la signature ou représenter à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, un établissement gestionnaire de FPCT :
- –s’il a été condamné définitivement pour un des délits passibles d’une peine d’emprisonnement et prévus par le dahir portant loi n° 1-93- 211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993). relatif à la Bourse des valeurs, le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne ainsi que par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tels que modifiés et complétés ; - s’il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal ;
- –s’il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par l’article 384 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et l’article 107 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ;
- –s’il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 721, 722 et 724 du Code de commerce ;
- –s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi marocaine une condamnation pour l’un des délits ci-dessus énumérés.
RéférenceArticle 38, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section I: Des établissements gestionnaires
Article 37 – Article 47- Article 37Seules peuvent exercer la fonction d’établissements gestionnaires de FPCT, les sociétés commerciales remplissant les conditions suivantes :
- Article 38Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 108 du présent titre, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d’administration, du directoire, du
- Article 39Toute société commerciale doit, avant d’exercer la fonction d’établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l’administration, après avis du
- Article 40Les modifications qui affectent le contrôle de l’établissement gestionnaire au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, ou la na
- Article 41Le CDVM établit et tient à jour la liste des établissements gestionnaires de FPCT agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait
- Article 42Le retrait d’agrément est prononcé par l’administration, soit à la demande de l’établissement gestionnaire, soit sur proposition du CDVM dans les cas suivants :
- Article 43De par l’objet exclusif des FPCT créés en application du présent titre, l’établissement gestionnaire d’un FPCT ne peut entreprendre, pour le compte dudit fonds,
- Article 44L’établissement gestionnaire d’un FPCT réalise, pour le compte et au nom dudit FPCT, la cession des actifs éligibles conformément aux dispositions prévues par l
- Article 45L’établissement gestionnaire gère le FPCT dans l’intérêt exclusif des porteurs des titres et ce en conformité avec le règlement de gestion ainsi que les disposi
- Article 46L’établissement gestionnaire peut en outre déléguer tout ou partie de la gestion financière d’un ou plusieurs FPCT à un autre établissement gestionnaire de FPCT
- Article 47L’établissement gestionnaire est tenu de dresser l’inventaire des actifs détenus par le FPCT, selon un modèle et une périodicité fixés par le CDVM. L’inventaire