TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre V: De la constitution des FPCT et de leur règlement de gestion
Article 36
al. 1Les FPCT doivent faire état, dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie selon le cas de la mention « Fonds de titrisation » ou «société de titrisation». Les documents émanant des FPCT doivent en outre faire état des dénominations et adresses de l’établissement initiateur, de l’établissement gestionnaire et de l’établissement dépositaire.
al. 2Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires d’un FT, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
RéférenceArticle 36, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Chapitre V: De la constitution des FPCT et de leur règlement de gestion
Article 32 – Article 36- Article 32Le projet du règlement de gestion d’un FPCT est établi conformément aux dispositions de l’article 3 du présent titre et doit être accepté par l’établissement dé
- Article 33Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne, l’établissement gestionnaire est tenu de soumettre, pour avis, au conseil
- Article 34Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il est fait appel public à l’épargne au Maroc, le projet de son règlement de gestion doit être agréé par le CDVM.
- Article 35La constitution de tout FPCT résulte de la signature du projet de son règlement de gestion par les représentants légaux des fondateurs dudit FPCT, qui porte dat
- Article 36Les FPCT doivent faire état, dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie selon le cas de la mentio