مادة madda
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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre V: De la constitution des FPCT et de leur règlement de gestion

Article 34

Texte : Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

al. 1Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il est fait appel public à l’épargne au Maroc, le projet de son règlement de gestion doit être agréé par le CDVM.

al. 2Les demandes d’agrément du projet de règlement de gestion des FPCT doivent être adressées par l’établissement gestionnaire au CDVM pour instruction et agrément.

al. 3Elles doivent être accompagnées d’un dossier comprenant les documents fixés par le CDVM.

al. 4L’octroi ou le refus d’agrément doit être notifié à l’établissement gestionnaire du FPCT par lettre recommandée avec accusé de réception, par le CDVM, dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet accompagnant la demande d’agrément.

al. 5Le dépôt prévu à l’alinéa précédent doit être attesté par un récépissé délivré par le CDVM, dûment daté et signé.

al. 6Le refus d’agrément doit être motivé.

al. 7Toute modification du règlement de gestion d’un FPCT faisant appel public à l’épargne au Maroc est subordonnée à un nouvel agrément du CDVM dans les formes et conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

RéférenceArticle 34, Loi n° 33-06 — madda.ma

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Chapitre V: De la constitution des FPCT et de leur règlement de gestion

Article 32 – Article 36
  1. Article 32Le projet du règlement de gestion d’un FPCT est établi conformément aux dispositions de l’article 3 du présent titre et doit être accepté par l’établissement dé
  2. Article 33Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne, l’établissement gestionnaire est tenu de soumettre, pour avis, au conseil
  3. Article 34Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il est fait appel public à l’épargne au Maroc, le projet de son règlement de gestion doit être agréé par le CDVM.
  4. Article 35La constitution de tout FPCT résulte de la signature du projet de son règlement de gestion par les représentants légaux des fondateurs dudit FPCT, qui porte dat
  5. Article 36Les FPCT doivent faire état, dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie selon le cas de la mentio
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