TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre V: De la constitution des FPCT et de leur règlement de gestion
Article 33
al. 1Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne, l’établissement gestionnaire est tenu de soumettre, pour avis, au conseil déontologique des valeurs mobilières, dénommé ci-après CDVM, une copie de son projet de règlement de gestion.
al. 2Le CDVM examine la conformité de ce projet de règlement au regard des dispositions du présent titre et transmet, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de dépôt dudit projet, ses observations à l’établissement gestionnaire aux fins, le cas échéant, de rectifier ledit projet.
al. 3Les modifications du règlement de gestion devront être soumises à l’avis du CDVM.
RéférenceArticle 33, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Chapitre V: De la constitution des FPCT et de leur règlement de gestion
Article 32 – Article 36- Article 32Le projet du règlement de gestion d’un FPCT est établi conformément aux dispositions de l’article 3 du présent titre et doit être accepté par l’établissement dé
- Article 33Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne, l’établissement gestionnaire est tenu de soumettre, pour avis, au conseil
- Article 34Avant la constitution d’un FPCT, et lorsqu’il est fait appel public à l’épargne au Maroc, le projet de son règlement de gestion doit être agréé par le CDVM.
- Article 35La constitution de tout FPCT résulte de la signature du projet de son règlement de gestion par les représentants légaux des fondateurs dudit FPCT, qui porte dat
- Article 36Les FPCT doivent faire état, dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie selon le cas de la mentio