TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre VIII: Des obligations des FPCTSection I: De l’information
Article 77
al. 1Préalablement à la diffusion du rapport annuel mentionné à l’article 76 ci- dessus, les documents comptables qu’il contient doivent être certifiés par le commissaire aux comptes.
al. 2Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice.
RéférenceArticle 77, Loi n° 33-06 — madda.ma
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Section I: De l’information
Article 72 – Article 79- Article 72Article 73 150 Article 74 150
- Article 75L’établissement gestionnaire doit communiquer, pour information, à l’administration une copie du règlement de gestion des FPCT qu’il gère.
- Article 76A moins que le règlement de gestion ne prévoie une périodicité de remise plus fréquente, l’établissement gestionnaire est tenu de remettre à tout porteur de tit
- Article 77Préalablement à la diffusion du rapport annuel mentionné à l’article 76 ci- dessus, les documents comptables qu’il contient doivent être certifiés par le commis
- Article 78Le CDVM fixe les modalités selon lesquelles l’établissement gestionnaire procède à la publicité de son activité relative aux FPCT qu’il gère.
- Article 79L’établissement gestionnaire doit communiquer à Bank Al-Maghrib les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires.