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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre VIII: Des obligations des FPCTSection I: De l’information

Article 79

de Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

L’établissement gestionnaire doit communiquer à Bank Al-Maghrib les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires.

RéférenceArticle 79, Loi n° 33-06 — madda.ma

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Section I: De l’information

Article 72 – Article 79
  1. Article 72Article 73 150 Article 74 150
  2. Article 75L’établissement gestionnaire doit communiquer, pour information, à l’administration une copie du règlement de gestion des FPCT qu’il gère.
  3. Article 76A moins que le règlement de gestion ne prévoie une périodicité de remise plus fréquente, l’établissement gestionnaire est tenu de remettre à tout porteur de tit
  4. Article 77Préalablement à la diffusion du rapport annuel mentionné à l’article 76 ci- dessus, les documents comptables qu’il contient doivent être certifiés par le commis
  5. Article 78Le CDVM fixe les modalités selon lesquelles l’établissement gestionnaire procède à la publicité de son activité relative aux FPCT qu’il gère.
  6. Article 79L’établissement gestionnaire doit communiquer à Bank Al-Maghrib les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires.
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