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TITRE PREMIER: DE LA TITRISATION D’ACTIFSChapitre IV: Du recouvrement des créances

Article 30

Texte : Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs

A compter de la date portée sur le bordereau, tout paiement effectué par un débiteur, et le cas échéant par un garant, une caution, un assureur ou un tiers, au titre ou en règlement intégral ou partiel d’une somme quelconque en rapport avec une créance cédée conformément aux dispositions du présent titre, et qui est reçu par l’établissement initiateur ou toute autre personne indiquée à la notification prévue à l’article 29 ci-dessus, est reçu pour le compte du FPCT bénéficiaire de la cession, et peut être réclamé par l’établissement gestionnaire, pour le compte du FPCT.

RéférenceArticle 30, Loi n° 33-06 — madda.ma

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Chapitre IV: Du recouvrement des créances

Article 27 – Article 31
  1. Article 27Sauf accord contraire entre l’établissement initiateur et l’établissement gestionnaire, le recouvrement des flux générés par les créances cédées, la mise en jeu
  2. Article 28Les établissements chargés du recouvrement visés à l’article 27 ci-dessus bénéficient, en cas de défaillance du débiteur d’une créance cédée en titrisation conf
  3. Article 29Lorsque le recouvrement des créances ne peut plus être assuré par l’établissement initiateur, le débiteur dont la créance a été cédée, ou la personne chargée du
  4. Article 30A compter de la date portée sur le bordereau, tout paiement effectué par un débiteur, et le cas échéant par un garant, une caution, un assureur ou un tiers, au
  5. Article 31L’établissement gestionnaire et l’établissement chargé du recouvrement peuvent dans les conditions prévues dans le règlement de gestion du FPCT, convenir que le
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